2.2. Les barrages sont catégorisés selon qu’ils appartiennent à la catégorie des barrages à forte contenance, à celle des barrages à faible contenance ou à celle des petits barrages.
Sont considérés comme des barrages à forte contenance:1° les barrages d’une hauteur d’au moins 1 m dont la capacité de retenue est supérieure à 1 000 000 m3;
2° les barrages d’une hauteur d’au moins 2,5 m dont la capacité de retenue est supérieure à 30 000 m3.
Sont considérés comme des barrages à faible contenance les barrages d’une hauteur de 2 m et plus non visés au deuxième alinéa.
Sont considérés comme des petits barrages les barrages d’une hauteur de 1 m et plus non visés aux deuxième et troisième alinéas.
Lorsque plusieurs barrages sont situés sur le pourtour d’un même réservoir, l’ensemble de ces barrages appartient à la catégorie la plus restrictive applicable à l’un d’eux.
2022, c. 82022, c. 8, a. 1411.